Avis important sur la publication de l’interprétation du Règlement de mise en œuvre de la certification des produits biologiques édition 2025 et sur les modifications des exigences de certification correspondantes
2 April 2026

Résumé : Le Secrétariat de l’Administration nationale de la certification et de l’accréditation a publié le 26 décembre 2025 la notification relative à l’« Interprétation du Règlement de mise en œuvre de la certification des produits biologiques (édition 2025) » (ci-après dénommée « l’Interprétation »).

Afin d’éviter qu’une partie des entreprises ne maîtrise pas suffisamment le contenu de l’interprétation et n’entraîne des perturbations dans le processus de certification, les différences entre l’interprétation et les pratiques antérieures sont présentées ci-après :

Ⅰ. Modifications du processus de demande de certification(Conformément aux articles 5.2.2 et 5.2.7 (8) de l’interprétation)

1.Le demandeur de certification a mis en place et appliqué un système de management conforme à la norme GB/T 19630 Produits biologiques – Exigences relatives à la production, la transformation, l’étiquetage et le système de management, qui doit être opérant efficacement depuis au moins trois mois :

a) Cet article impose d’établir un système de management adapté à votre production réelle conformément au chapitre 7 « Système de management » de la norme GB/T 19630, et de le faire fonctionner efficacement pendant au moins trois mois après sa mise en place, en respectant l’ensemble des exigences du système que vous avez défini.

b) Il est à noter que l’expression « opérant efficacement » implique non seulement que votre système de management est conforme à la réalité et couvre l’ensemble des exigences du chapitre 7 « Système de management » de GB/T 19630, mais aussi que vous déteniez un droit légal d’exploitation et/ou de production sur les produits à certifier avant la mise en œuvre du système.Par exemple :

·Pour les activités relevant du régime de licence de production alimentaire, le système ne peut être mis en œuvre légalement qu’après obtention de ladite licence ;

·Pour les activités relevant de l’élevage de volailles et de bétail, le système ne peut être mis en œuvre légalement qu’après obtention du certificat de conformité aux conditions de prévention des épizooties correspondant.

c) Compte tenu des exigences ci-dessus, après le dépôt de votre demande de certification, notre organisme vérifiera, sur la base des documents du système de management, des qualifications et des enregistrements fournis, si votre système de management est opérant efficacement et depuis au moins trois mois.

2.Documents probants de conformité valables tels que rapports ou conclusions de surveillance (essai) de la qualité environnementale du lieu de production :

a) Lors de la demande initiale de certification, cet article impose de fournir un rapport ou une conclusion de surveillance (essai) de la qualité environnementale du lieu de production au moment du dépôt de la demande.

b) Lors du renouvellement de certification, bien que vous disposiez déjà d’un rapport ou d’une conclusion de surveillance (essai) de la qualité environnementale du lieu de production conforme aux exigences, vous devez rester attentif à la durée de validité de ces documents. Par exemple :

·La date des rapports d’analyse de l’eau de transformation ne doit pas dater de plus de 12 mois avant la date d’inspection ;

·La date des autres rapports de surveillance (essai) ne doit pas dater de plus de 24 mois avant la date d’inspection.

c) Pour les demandeurs de certification dont les unités de production se situent sur le territoire chinois, les rapports d’essai (ou conclusions correspondantes) doivent être établis par des organismes d’essai et de vérification possédant une qualification légale, c’est-à-dire que vos rapports doivent porter le tampon d’accréditation CMA.

d) Pour les demandeurs de certification dont les unités de production se situent à l’étranger, des rapports ou conclusions équivalents de surveillance (essai) de la qualité environnementale du lieu de production doivent être fournis. Lorsque les analyses sont confiées à des laboratoires étrangers, des organismes d’essai conformes à la norme ISO/CEI 17025 doivent être sélectionnés.


Ⅱ.Modifications du processus de renouvellement de certification et de suivi post-certification(Conformément aux articles 6.1 et 6.2 de l’interprétation) 

L’organisme de certification doit organiser au moins une inspection sur place post-certification par année pour les organisations certifiées. Pour les organisations qui demandent le renouvellement continu de la certification de produits biologiques, cette inspection peut être réalisée conjointement avec le renouvellement de certification, selon les modalités suivantes :

a) Cet article impose obligatoirement à l’organisme de certification d’effectuer au moins une inspection sur place post-certification (c’est-à-dire après l’obtention du certificat) par année. Cette inspection peut toutefois être réalisée conjointement avec l’inspection de renouvellement de certification. Par conséquent, pour les entreprises maintenant une certification continue auprès de notre organisme, l’inspection sur place post-certification pourra être menée en même temps que l’inspection de renouvellement.

b) Pour les organisations ne demandant pas le renouvellement continu de la certification de produits biologiques, notre organisme effectuera également une inspection post-certification pendant la durée de validité du certificat, conformément aux exigences de l’interprétation, sauf si :– vous déposez une demande de retrait volontaire de la certification dans les deux mois précédant l’expiration du certificat ;– ou vous fournissez un avis d’acceptation émis par l’organisme de certification que vous envisagez de rejoindre.Si l’une de ces conditions est remplie, notre organisme pourra ne pas réaliser l’inspection sur place post-certification.

c) Pour ceux qui ne demandent pas le retrait volontaire et ne coopèrent pas aux inspections sur place, notre organisme vous informera rapidement par courrier électronique et/ou message des mesures éventuelles de suspension ou de révocation du certificat de certification.

d) Pour les productions comportant plusieurs saisons de culture (par exemple les légumes feuillus), au moins une inspection sur place post-certification supplémentaire sera organisée, sans être combinée avec le renouvellement de certification.

e) Des inspections sur place inopinées doivent être effectuées chaque année pour au moins 5 % des organisations certifiées. Une nouvelle exigence de contrôle par échantillonnage est introduite pour les organisations n’ayant pas encore utilisé le logo biologique, avec un taux minimum de 10 %.

f) Chaque année, des contrôles par échantillonnage sont effectués dans le secteur de la distribution sur les produits portant le logo biologique, avec un taux d’échantillonnage d’au moins 10 %, et au minimum un produit par organisation certifiée est soumis à contrôle.

Conclusion

Les entreprises certifiées sont invitées à évaluer l’impact de ces modifications en fonction de leur situation réelle. Le texte intégral de l’« Interprétation » est joint en annexe pour référence et étude.